Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.4.9
CHAPITRE 4. [1 - Contrats d'emport ou de remorquage]1 — Section 2. [1 - Dispositions particulières relatives aux contrats d'emport]1
Droit et obligations des parties
§ 1er. Par emport, on entend également, outre le poussage ou l'emport d'une autre manière, l'accouplement et le désaccouplement ou l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt du bateau de navigation intérieure à sa destination, mais pas, sauf stipulation contraire, les services à bord du bateau de navigation intérieure emporté, tels que la surveillance ou l'assistance pour le chargement, l'arrimage, le calage et le déchargement des marchandises.
Si la surveillance ou l'assistance pour le chargement et le déchargement des marchandises est également convenue dans le cadre du contrat, les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à ces opérations.
§ 2. Si le prestataire est d'avis que le lieu désigné pour l'accouplement, le désaccouplement, l'inclusion dans un train de bateaux ou le retrait de celui-ci, le déhalage et le dépôt à destination du bateau de navigation intérieure à emporter n'est pas approprié ou présente un risque de dommages au convoi ou à une partie de celui-ci, il a le droit de refuser d'exécuter les opérations en question, à moins que le donneur d'ordre ne s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dommages causés au convoi ou à une partie de celui-ci.
§ 3. Sauf stipulation contraire, le prestataire se charge d'équiper ou d'assurer la navigation à distance du convoi pendant l'exécution des opérations convenues, conformément aux règles applicables sur place.
Toutefois, ce qui précède ne peut être considéré comme une mise à disposition de personnel ni comme un transfert du pouvoir économique dans le chef du donneur d'ordre. Cette disposition s'applique également dans le chef du prestataire si le bateau de navigation intérieure à emporter est doté d'un équipage affecté aux opérations concernées.
§ 4. Le fret convenu est dû même s'il y a du retard dans l'exécution ou si le bateau de navigation intérieure à emporter et/ou sa cargaison à transporter est endommagé(e) ou perdu(e) pendant l'exécution des opérations.
Pour rentrer ou sortir, pour cause de débâcle, un bateau de navigation intérieure poussé ou emporté d'une autre manière, dans la mesure où cela n'est pas compris dans l'assistance, une indemnité distincte à convenir est due. Si elle n'a pas été convenue, elle doit être estimée de manière raisonnable et équitable en tenant compte de la durée et de l'ampleur des opérations réalisées ainsi que des risques y afférents.
§ 5. Le prestataire est tenu d'informer immédiatement le donneur d'ordre dès qu'il a connaissance d'un dommage quelconque survenu pendant les opérations ou de tout autre fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.
De même, le donneur d'ordre est tenu d'informer immédiatement le prestataire dès qu'il a connaissance de tout fait susceptible d'affecter l'exécution du contrat.
Dans tous les cas où une communication d'une partie à l'autre doit être faite, elle peut se faire valablement au ou par le conducteur du convoi ou à celui qui est chargé de la navigation à distance.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>