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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.2.3.2

TITRE 2. - Constatation des infractions — CHAPITRE 3. - Commandants

In KraftAmtlicher Text

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Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Constatation de délits

§ 1er. Lorsque, durant le voyage, un délit de navigation ou tout autre crime ou délit est commis à bord d'un navire de mer belge mis en oeuvre ou destiné à des fins professionnelles, le capitaine, assisté d'un officier, diligentera une instruction préliminaire et entendra les témoins.

Il sera dressé procès-verbal du tout, signé par le capitaine et l'officier et mention en sera faite sur le journal de bord.

Le procès-verbal ainsi dressé fait foi jusqu'à preuve du contraire.

§ 2. Au premier port étranger où le navire abordera, le capitaine remettra au consul les procès-verbaux qu'il aura dressés.

Le consul complétera au besoin l'instruction et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer, avec les pièces de procédure, dans un port belge.

§ 3. Au premier port belge où le navire abordera, le capitaine remettra à la Police de la navigation les procèsverbaux qu'il aura dressés; la Police de la navigation les transmettra immédiatement au Procureur du Roi de l'arrondissement, qui, s'il le juge nécessaire, fera emprisonner le prévenu, en attendant une décision.

§ 4. Si les faits se sont passés en Belgique, le capitaine déposera ses procès-verbaux entre les mains de la Police de la navigation, au plus tard le lendemain du jour où les faits auront été découverts; s'ils se sont passés à l'étranger, dans une localité où réside un consul, il les déposera, dans le même délai, auprès du consul; et si les faits ont eu lieu soit pendant ou après le départ, soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'y a pas de consul, il les déposera, dans le même délai, entre les mains de la Police de la navigation du premier port belge ou du consul du premier port étranger où le navire abordera.

§ 5. Les consuls et la Police de la navigation dresseront acte de la comparution du capitaine et de ses déclarations; leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux dressés par les consuls seront enregistrés à la chancellerie du consulat et transmis ensuite au Service public fédéral Affaires étrangères, qui les fera parvenir avec les annexes au procureur du Roi du port d'attache du navire.

Une expédition certifiée conforme sera en outre délivrée par le consul au capitaine, lequel sera tenu de la déposer dans les vingt-quatre heures à la Police de la navigation du port d'arrivée en Belgique.

§ 6. En l'absence de procès-verbal dressé par le capitaine, la Police de la navigation ou le consul, agissant d'office ou sur dénonciation, procédera à une enquête préliminaire sommaire et transmettra son rapport dans les plus brefs délais au Procureur du Roi compétent.