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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.6.1.6

TITRE 6. [1 - Dispositions particulières pour la mer du Nord]1 — Chapitre 1er. [1 - Utilisation de caméras]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

Utilisation de caméras fixes dans la mer territoriale

§ 1er. L'initiative d'installer une ou plusieurs caméras fixes est prise par le responsable du traitement, qui ne peut être qu'une autorité publique.

§ 2. Le responsable du traitement adresse la demande d'installation d'une caméra fixe à la Cellule de la Sûreté maritime et précise les point suivants :

1° l'emplacement de l'installation de la caméra ;

2° le périmètre ;

3° la finalité de l'utilisation de la caméra ;

4° les spécifications de la caméra ;

5° le délai de conservation proposé, qui ne peut excéder la durée maximale énoncée au paragraphe 7 ;

6° la manière dont les données sont traitées.

Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire de demande.

La Cellule de la Sûreté maritime demande un avis au MIK sur les 1° à 4°. Si cet avis n'est pas donné dans les trente jours, il est réputé être positif.

La Cellule de la Sûreté maritime transmet le dossier avec l'avis du MIK au ministre qui décide de l'installation et des modalités de la caméra. La décision du ministre est valable pour un délai de 5 ans, après quoi elle doit être renouvelée.

§ 3. La Cellule de la Sûreté maritime annonce l'installation de la caméra via un Avis aux Navigateurs et une publication sur le site web de la Cellule de la Sûreté maritime.

§ 4. Le responsable du traitement tient un registre des activités de traitement d'images des caméras effectuées sous sa responsabilité. Le Roi détermine le contenu de ce registre, ses modalités et son délai de conservation.

§ 5. La visualisation de ces images en temps réel n'est autorisée que par les services visés à l'article 4.2.4.4/1, afin que les services compétents puissent intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou de perturbation de l'ordre public et que ce services puissent être guidés de manière optimale dans leurs actions, ou afin de réaliser des recherches scientifiques.

§ 6. L'enregistrement des images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel n'est autorisé que pour la réalisation des finalités visées à l'article 4.6.1.4.

§ 7. Les images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que visées à l'article 4.6.1.4, sans que le délai n'excède 5 ans.

§ 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le responsable du traitement peut être l'exploitant d'un ouvrage de construction ou de génie civil, d'un câble ou d'un pipeline, à condition que la caméra filme uniquement sa propre installation ou zone de sécurité, et que :

1° l'utilisation des caméras figure dans le plan de sûreté visé à l'article 2.5.2.64 ; ou

2° l'utilisation de la caméra a pour objectif le respect de la zone de sécurité établie conformément à l'arrêté royal du 4 février 2020 établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.

Les paragraphes 2 à 4 et les paragraphes 6 à 7 sont d'application mutatis mutandis. Les images ne peuvent être visualisées en temps réel qu'afin de garantir la sûreté ou intervenir immédiatement si un navire enfreint la zone de sécurité.

Les images visées au présent paragraphe peuvent être partagées avec les services visés à l'article 4.2.4.4/1 aux fins visées à l'article 4.6.1.4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2023>