Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.4-13
CHAPITRE IV. [1 - De l'alimentation du DAccE]1 — Section V. [1 - De la procédure de conciliation et de recours portant sur l'utilisation du DAccE]1
§ 1er. Outre la procédure fixée par le Gouvernement en application de l'article 1.10.3 2, § 9, 4°, le Gouvernement fixe une procédure destinée à concilier les points de vue entre le pouvoir organisateur de l'école et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur portant sur le caractère potentiellement préjudiciable des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c).
Cette procédure tend à favoriser la conciliation des points de vue et associe le centre PMS en tant que partie prenante à l'élaboration des bilans de synthèse.
L'ensemble de la procédure ne peut durer plus de vingt jours ouvrables et doit comprendre un minimum de cinq jours ouvrables pour permettre aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur d'introduire leur demande de conciliation. Par dérogation, lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi au le dernier mercredi de l'année scolaire, la procédure de conciliation se tient durant les périodes d'ouverture d'école et doit être achevée pour le cinquième jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire au plus tard.
A l'issue de cette conciliation interne, le bilan de synthèse faisant l'objet de la plainte peut être corrigé par le pouvoir organisateur ou le directeur de l'école. La notification des décisions prises à la suite de cette conciliation interne est soit remise en mains propres aux demandeurs contre accusé de réception, soit adressée par envoi recommandé.
§ 2. A défaut d'avoir pu concilier les points de vue, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire une demande de suppression du commentaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, auprès du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4 - 12, § 2, ou son délégué dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la fin de la procédure de conciliation interne. Lorsqu'elle porte sur la teneur du bilan de synthèse établi le dernier mercredi de l'année scolaire, la demande doit être introduite au plus tard pour le 10ème jour ouvrable scolaire qui suit la rentrée scolaire.
En cas de changement d'école, les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent introduire leur demande de suppression sans avoir mené la conciliation interne visée au paragraphe 1er.
Le fonctionnaire général ou son délégué rend sa décision dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Dans l'attente de la décision du fonctionnaire général ou de son délégué, le DAccE de l'élève concerné est suspendu.
A l'issue de cette procédure, le fonctionnaire général ou son délégué peut supprimer ou maintenir la partie du bilan de synthèse comportant un caractère préjudiciable.
Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure de recours.
Le fonctionnaire général remet au Gouvernement pour le 31 octobre de chaque année un rapport sur l'application du présent paragraphe lors de l'année scolaire précédente. Ce rapport fait l'objet d'une publication sur le site de référence des services du Gouvernement.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2022-03-31/23, art. 1, 013; En vigueur : 01-04-2022>
- (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 22, 014; En vigueur : 29-08-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.10.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 12
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2