Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.2.1-3
LIVRE I. Dispositions générales — TITRE II. - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'enseignement secondaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter la première année de l'enseignement primaire, à partir du premier jour de l'année scolaire de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au premier jour de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-5. ...
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2020-07-09/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2020>
- (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 7, 014; En vigueur : 29-08-2022>
- (3)<DCFR 2023-07-20/49, art. 31, 031; En vigueur : 28-08-2023>
- (4)<DCFR 2025-07-16/13, art. 31, 039; En vigueur : 25-08-2025>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5