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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.5-22

CHAPITRE V. [1 - Du parcours d'éducation culturelle et artistique]1 — Section VII. [1 - Du financement du PECA]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Sans préjudice des subventions pouvant être accordées en vertu d'autres législations, le Gouvernement peut soutenir, selon les modalités qu'il arrête, les projets et activités:

1° qui contribuent aux objectifs définis à l'article 1.4.5-2;

2° et qui s'inscrivent dans le cadre des stratégies et priorités définies par le plan d'actions visé à l'article 1.4.5- 13.

Le soutien visé à l'alinéa 1er peut consister:

1° en l'octroi de subventions aux opérateurs culturels qui portent le projet ou développent les activités;

2° en une assistance matérielle des services du Gouvernement en vue du développement, de la réalisation ou de la promotion des projets et activités concernés.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier du soutien mentionné au paragraphe 1er, les projets et activités concernés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes:

1° mettre en relation des élèves avec des artistes, des oeuvres ou des opérateurs culturels;

2° se dérouler dans le cadre scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école;

3° reposer sur une articulation cohérente entre les éléments suivants:

a) les objectifs poursuivis;

b) les savoirs et compétences transversales visées;

c) le lien avec les référentiels, transmis sous forme d'un document de synthèse, (savoirs, savoir-faire ou compétences,) du niveau d'enseignement concerné;

d) les activités prévues et leurs modalités d'organisation;

e) le public concerné;

f) les partenaires en présence;

g) l'implication des différentes parties prenantes;

h) les indicateurs d'évaluation;

4° être complémentaire par rapport aux projets et activités existants;

5° contribuer progressivement à une couverture optimale des différents territoires et de la population scolaire de la Communauté française;

6° être organisés dans le respect des dispositions relatives à la gratuité visées aux articles 1.7.2-1 et 1.7.2-2.

Les projets et activités subventionnés en vertu du présent article sont répertoriés dans le cadastre visé à l'article 1.4.5-12, selon les conditions établies par le Gouvernement.

§ 3. Sans préjudice des budgets alloués aux activités culturelles à destination de l'enseignement dans le cadre d'autres dispositifs, les montants suivants sont affectés annuellement à la mise en oeuvre du présent chapitre:

1° au cours de l'exercice 2022: 3.827.619 €;

2° au cours de l'exercice 2023: 4.453.585 €;

3° au cours de l'exercice 2024: 4.956.393 €;

4° au cours de l'exercice 2025: 5.512.389 €;

5° au cours de l'exercice 2026 : 5.808.886 euros ;

6° au cours de l'exercice 2027 : 6.056.383 euros ;

7° au cours de l'exercice 2028 : 6.370.878 euros ;

8° au cours de l'exercice 2029 : 6.685.378 euros ;

9° au cours de l'exercice 2030 : 6.952.378 euros ;

10° au cours de l'exercice 2031 : 7.268.378 euros ;

11° au cours de l'exercice 2032 : 7.365.878 euros ;

12° au cours de l'exercice 2033 : 7.463.378 euros ;

13° au cours de l'exercice 2034 : 7.550.378 euros ;

14° à partir de l'exercice 2035 : 7.637.378 euros.

Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022.

§ 4. Le Gouvernement répartit les montants annuels mentionnés au paragraphe 3 en trois enveloppes:

1° entre 70 et 80 % sont destinés au renforcement du subventionnement des opérateurs qui bénéficient d'un soutien pluriannuel et dont tout ou partie des activités s'adressent au jeune public, et plus particulièrement au public scolaire; la subvention prévue à l'article 1.4.5-19 est incluse dans cette enveloppe;

2° entre 10 et 20 % sont destinés au renforcement des programmes développés par les services du Gouvernement en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ;

3° entre 10 et 20 % sont destinés à soutenir de nouveaux projets à destination des publics scolaires.

Le Gouvernement précise l'affectation des moyens au sein de chaque enveloppe, en accordant une attention prioritaire:

1° aux écoles à indice socio-économique faible dans la mesure où dans le classement des implantations réalisées en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles relèvent des classes 1 à 8;

2° aux classes dont le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, révèle qu'elles ne participent pas ou peu à des activités culturelles.;

3° aux écoles situées sur un territoire où les opérateurs culturels sont absents ou peu nombreux.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2022-10-13/24, art. 30, 011; En vigueur : 29-12-2022>
  • (2)<DCFR 2025-12-17/08, art. 68, 044; En vigueur : 01-01-2026>
  • (3)<DCFR 2026-06-05/27, art. 148, 056; En vigueur : 01-01-2026>