Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.1-4
CHAPITRE 1er. - De l'autonomie des écoles — Section II. - Des programmes d'études
§ 1er. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif du pouvoir organisateur.
Dans l'enseignement libre, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelables.
Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.
§ 2. Le Gouvernement approuve les programmes d'études, après avoir pris l'avis de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 ou d'une commission des programmes visée à l'article 1.6.2-4.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4