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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.1-4

CHAPITRE 1er. - De l'autonomie des écoles — Section II. - Des programmes d'études

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils adhèrent.

Dans l'enseignement officiel subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement libre, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelables.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation.

§ 2. Le Gouvernement approuve les programmes d'études, après avoir pris l'avis de la Commission des référentiels et des programmes du tronc commun visée à l'article 1.6.2-1 ou d'une commission des programmes visée à l'article 1.6.2-4.