Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.1-7
CHAPITRE 1er. - De l'autonomie des écoles — Section III. - Du projet d'école
Le projet d'école et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur, dans les délais fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement officiel, le projet d'école est transmis à l'organe local de concertation sociale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur. Les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées au sein de l'organe local de concertation sociale.