Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-1
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
Chaque école est tenue d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet d'école, qui constituera, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 1.5.2-5, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les écoles peuvent , dans leur plan de pilotage, distinguer des objectifs spécifiques par implantation. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine.
Les plans de pilotage sont transmis, pour la première fois, au délégué au contrat d'objectifs entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année qui suit l'année de création de l'école.
Les écoles qui ont déjà conclu un contrat d'objectifs remettent leur plan de de pilotage au délégué au contrat d'objectifs entre 65 et 150 jours ouvrables scolaires après la réception du rapport d'évaluation finale de la mise en oeuvre du contrat d'objectifs réalisé par le délégué au contrat d'objectifs.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 7, 009; En vigueur : 22-04-2022>
- (2)<DCFR 2024-04-18/34, art. 100, 036; En vigueur : 18-04-2024>
- (3)<DCFR 2026-06-25/05, art. 21, 048; En vigueur : 10-07-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5