Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-20
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section II. - Du dispositif d'ajustement et du protocole de collaboration
En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un dispositif d'ajustement et à permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration, conformément à l'article 1.5.2-17, ou lorsque l'évaluation de la mise en oeuvre du protocole de collaboration révèle une mauvaise volonté ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs d'ajustement du protocole, le directeur de zone adresse un courrier recommandé avec accusé de réception au pouvoir organisateur.
Ce courrier enjoint au directeur et au pouvoir organisateur :
1° soit d'établir un dispositif d'ajustement en vue de permettre l'approbation et la signature du protocole de collaboration ;
2° soit de respecter le protocole de collaboration et le processus de suivi de sa mise en oeuvre.
Le cas échéant, une copie de ce courrier est envoyée à la fédération de pouvoirs organisateurs concernée.
A défaut pour l'école d'avoir satisfait à l'injonction dans un délai de 30 jours ouvrables scolaires, le Gouvernement peut décider de réduire de 5 %, au plus, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, pour l'enseignement subventionné, les subventions de fonctionnement de l'école visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée.
Préalablement à toute décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement, le Gouvernement adresse une lettre de mise en demeure au pouvoir organisateur en l'invitant à faire connaitre ses observations par écrit uniquement. Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours ouvrables scolaires, à compter de la notification postale par envoi recommandé avec accusé de réception de cette mise en demeure pour faire valoir ses observations. La réduction des dotations ou subventions de fonctionnement court à compter de la notification de la décision du Gouvernement jusqu'à ce que le pouvoir organisateur collabore à l'élaboration ou à la bonne mise en oeuvre du protocole de collaboration et du processus de suivi de sa mise en oeuvre.
Lorsque le Gouvernement prononce une décision de réduction des dotations ou des subventions de fonctionnement et à défaut pour l'école d'avoir apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'injonction du Gouvernement dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 5, le Gouvernement supprime, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, les traitements et dotations de fonctionnement visées à l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement ou, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les subventions-traitements et les subventions de fonctionnement visées aux articles 26 à 28 et 32 de la loi du 29 mai 1959 susvisée
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 17