Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2-8
CHAPITRE II. - Du pilotage des écoles — Section Ière. - Du plan de pilotage et des contrats d'objectifs
En cas de refus ou d'incapacité de l'école à établir un plan de pilotage, un processus de suivi rapproché est mis en place par le délégué au contrat d'objectifs.
Dans ce cadre, une procédure d'audit externe peut être réalisée par le Service général de l'inspection selon les modalités fixées par le Gouvernement, à la demande du directeur de zone ou du pouvoir organisateur. Sur la base des résultats de l'audit, le plan de pilotage est établi par l'école, le cas échéant en concertation avec le délégué au contrat d'objectifs conformément aux articles précédents. Dans cette hypothèse, une fois le contrat d'objectifs approuvé, dans le cas où le suivi rapproché se prolonge après la contractualisation, le délégué au contrat d'objectifs revient annuellement dans l'établissement pour évaluer sa mise en oeuvre. A défaut pour l'école de respecter ce processus de suivi, la procédure visée à l'article 1.5.2-11 est initiée par le directeur de zone.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 12, 009; En vigueur : 22-04-2022>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 11