Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3-8
CHAPITRE III. - De la participation — Section II. - Des délégués d'élèves
Par dérogation aux dispositions définies aux articles 1.5.3-4 à 1.5.3-7, quand le nombre d'élèves de cinquième et sixième années primaires inscrits dans l'école ou dans l'implantation est inférieur à 15, le pouvoir organisateur ou son délégué organise la participation des élèves selon des modalités adaptées à ce nombre réduit d'élèves.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 7