Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-53
Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — Sous-section 8.
.§ 1er. Un Comité de monitoring est créé et composé de représentants de services du Gouvernement, comprenant notamment la Direction générale de l'enseignement obligatoire, la Direction générale du pilotage du système éducatif, le Service général de l'Inspection et l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse.
Le Comité de monitoring a pour mission d'analyser les informations et données relatives à l'absentéisme et au décrochage, les éléments pertinents du parcours des élèves pris en charge par les dispositifs, et l'implémentation concrète des dispositifs prévus par la présente section. Pour ce faire, le Comité de monitoring peut notamment se référer aux rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.
Le Comité réalise un rapport annuel de monitoring sur la base des trois analyses précitées. Le rapport est transmis au Ministre de l'Education et à la Commission de Pilotage (COPI).
§ 2. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente section tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement. Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2030-2031.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2024-05-16/96, art. 7, 038; En vigueur : 25-08-2025>
- (2)<DCFR 2025-07-16/13, art. 47, 039; En vigueur : 25-08-2025>