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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.10-9

Section III. [1 - Du programme-cadre visant l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte — Sous-section II. [1 - Du contenu du programme-cadre]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Le programme-cadre s'étend sur quatre années scolaires. Son cycle de vie est composé de trois phases, devant conduire les écoles à l'autonomie dans l'amélioration constante de leur climat scolaire autant que dans la prévention et la prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires :

1° la première phase est d'une durée entre six mois et une année scolaire complète maximum ;

2° la deuxième phase est d'une durée de deux ans ;

3° la troisième phase est d'une durée d'un an.

§ 2. Au cours de la première phase, après avoir établi un diagnostic des actions déjà entreprises et des besoins, l'équipe éducative et l'opérateur qui est assigné à l'école travaillent ensemble à la définition du contenu, des acteurs, du planning et des modalités d'exécution du programme-cadre qui sera mis en oeuvre et évalué lors des deuxième et troisième phases.

Sur la base des éléments proposés visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, en concertation avec l'équipe éducative, et l'opérateur qui est assigné à l'école concernée arrêtent ensemble et formalisent par écrit les actions dont la mise en oeuvre sera accompagnée par l'opérateur. Le pouvoir organisateur communique une copie du plan d'actions à l'Observatoire du climat scolaire visé à l'article 1.7.10-25.

Des actions peuvent débuter au cours de la première phase.

§ 3. Au cours de la deuxième phase, le programme-cadre défini au cours de la première phase est mis en oeuvre.

§ 4. Au cours de la troisième phase, la mise en oeuvre du programme-cadre se poursuit : l'école participe aux intervisions zonales, évalue la mise en oeuvre du programme-cadre, selon les modalités fixées par le Gouvernement et intègre durablement le suivi autonome des actions développées dans les phases antérieures et leur évolution.

§ 5. L'école sélectionnée pour mettre en oeuvre un programme-cadre fait état de la conception, de la mise en oeuvre et de l'évaluation de ce dernier dans son plan de pilotage et/ou dans l'évaluation intermédiaire de son contrat d'objectifs.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023>
  • (2)<DCFR 2026-06-11/16, art. 2, 049; En vigueur : 18-07-2026>