Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.2-3
Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er. — CHAPITRE II. - De la gratuité
§ 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l'article 1.4.1-5.
Ils peuvent, dans l'enseignement primaire sans préjudice de l'article 1.7.2-2, § 1er, et dans l'enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
§ 2. Les pouvoirs organisateurs n'impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu'ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l'élève, un motif de refus d'inscription, d'exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d'école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l'élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d'enseignement ou de son bulletin scolaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2022-12-14/15, art. 70, 020; En vigueur : 01-01-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5