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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.9-7

CHAPITRE IX. [1 - De la prévention de la violence à l'école et de la discipline]1 — Section 3. [1 Du recours contre les décisions d'exclusion définitive et les refus de réinscription]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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.§ 1er. Les Chambres inter-réseaux de recours contre les décisions d'exclusion définitive suivantes sont créées :

1°. une pour l'enseignement fondamental ordinaire ;

2°. une pour l'enseignement fondamental spécialisé ;

3°. une pour l'enseignement secondaire ordinaire ;

4°. une pour l'enseignement secondaire spécialisé.

En fonction des nécessités liées au nombre de recours à traiter, le Gouvernement peut créer une ou plusieurs Chambres inter-réseaux de recours supplémentaire(s).

Ces chambres connaissent des recours formés contre les décisions d'exclusion définitive visées à l'article 1.7.9-6 et contre les refus de réinscription visés à l'article 1.7.9-11. Elles connaissent tant du respect de la procédure que du fond du dossier.

§ 2. Chaque Chambre de recours est composée de la manière suivante :

1° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant qui préside ;

2° quatre représentants des pouvoirs organisateurs, répartis de la manière suivante :

a) un représentant de l'enseignement organisé par la Communauté française ;

b) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ;

c) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre confessionnel subventionné ;

d) un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre non confessionnel subventionné ;

3° un représentant par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative ;

4° ....

Il est désigné deux suppléants pour chaque membre effectif.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, et leurs suppléants sont proposés respectivement par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par les fédérations de pouvoirs organisateurs reconnues conformément au présent Code.

Les membres effectifs et suppléants de chaque Chambre de recours sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours. Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de révocation et fixe les modalités de révocation.

§ 3. Le siège de chacune des Chambres de recours est situé au sein des services du Gouvernement.

Chaque Chambre de recours se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.

Chaque Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente, sans qu'il soit nécessaire que chacune des catégories des membres visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, soit représentée. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les Chambres de recours prennent leurs décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elles statuent à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

....

Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours concernée.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas.

§ 4. Les services du Gouvernement organisent un secrétariat commun aux différentes Chambres de recours.

Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement des Chambre de recours.

§ 5. Le secrétariat des Chambres de recours élabore un rapport annuel comprenant notamment des statistiques de suivi des recours. Ce rapport est commun à l'ensemble des Chambres de recours. Ce rapport est adressé l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement aux fins du pilotage du système éducatif et à la Commission de Pilotage (COPI).

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2024-05-16/72, art. 6, 027; En vigueur : 25-08-2025>
  • (2)<DCFR 2026-07-17/03, art. 4, 054; En vigueur : 24-08-2026>