Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.8.2-1
TITRE VIII. - De la langue de l'enseignement — CHAPITRE II. - De l'enseignement des langues modernes autres que le français
Dans la région de langue française, le pouvoir organisateur ou son délégué propose, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 1.5.3-1, l'apprentissage d'une seule langue moderne I ou le choix entre deux langues modernes I. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes I différentes.
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.5.3