Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.2.1-6
TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE Ier. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental
§ 1er. L'enseignement de la langue moderne I est obligatoire dans l'enseignement primaire à partir de la troisième année, à raison de deux périodes hebdomadaires dans la région de langue française et de trois périodes hebdomadaires dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ainsi que dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves qui bénéficient d'un apprentissage en immersion en langue des signes et en français écrit, la langue moderne I est obligatoire à partir de la cinquième année.
§ 2. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, deux périodes hebdomadaires supplémentaires sont dédiées à l'apprentissage de la langue moderne I en cinquième et sixième années primaires.
Elles peuvent être assurées par un apprentissage dans la langue cible dans des cours des domaines visés à l'article 1.4.2-3, 2°, 3°, à l'exclusion de la formation mathématique, 4° et 5°, donnés dans la langue moderne I.
Ces périodes peuvent être données par un instituteur primaire en immersion, un maître d'éducation physique en immersion, un instituteur primaire qui répond à la condition de l'article 14 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, ou un maître de seconde langue. Dans l'enseignement libre, pour les établissements n'ayant pas fait le choix d'adhérer à la neutralité selon la procédure prévue à l'article 1.7.4-1, elles peuvent également l'être par un maître de religion disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible ou par un maître de morale non confessionnelle disposant d'un certificat de connaissance approfondie de la langue cible.
Le choix de la fonction ou des fonctions à activer fait l'objet d'une concertation préalable au sein des organes locaux de concertation sociale.
Toutefois, ce choix ne peut aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans l'une des fonctions activées. Quel que soit le choix effectué, le pouvoir organisateur est tenu d'appliquer les mesures préalables à la disponibilité et les règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions pouvant être activées.
§ 3. Dans les écoles primaires créées par application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, le nombre de périodes hebdomadaires visé aux paragraphes 1er et 2 est porté respectivement à quatre et à huit.
§ 4. Sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de circonstances exceptionnelles, l'élève ne peut modifier son choix de langue entre la troisième et la sixième année primaire.
Änderungsgeschichte
- (1)<DCFR 2023-06-22/16, art. 7, 030; En vigueur : 28-08-2023>
- (2)<DCFR 2026-07-17/11, art. 56, 050; En vigueur : 24-08-2026>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.4.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.8.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3