Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-14
Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 2. [1 - De la décision de maintenir exceptionnellement un élève en troisième année de
En cas de décision refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, les parents peuvent introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de recours par l'intermédiaire de l'onglet relatif au recours des parents.
Sous peine d'irrecevabilité, les parents introduisent leur recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de la décision du Service général de l'Inspection.
Le recours doit comprendre une motivation précise reprenant les raisons pour lesquelles les parents contestent la décision visée à l'alinéa 1er. Les parents joignent les pièces qu'ils jugent utiles à leur recours.
Les parents peuvent également, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire leur recours dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ". Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction du recours par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de recours par le directeur de l'école ou du centre PMS.
Dès qu'un recours est introduit, le président, les membres et le secrétaire de la Chambre de recours reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de la réception du dossier. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE.
Une fois que le recours est introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur ", " directeur d'école " et " directeur de centre PMS " ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 11, 031; En vigueur : 28-08-2023>