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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-20

Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 4. [1 - De la gestion de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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§ 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " comprend les onglets suivants :

1° un onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien ;

2° un onglet relatif à l'avis de l'école ;

3° un onglet relatif à l'avis du centre PMS ;

4° un onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection ;

5° un onglet relatif au recours des parents ;

6° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours ;

7° un onglet relatif à l'aperçu du cycle de vie de la procédure.

§ 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1°, permet de renseigner la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel introduite par les parents, conformément à l'article 2.3.1-11. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants :

a) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la demande ;

b) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

c) les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ;

d) les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;

2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants :

a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;

b) le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;

3° une rubrique relative à l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical visée à l'article 2.3.1-11, § 2, servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ;

4° une rubrique relative à la date de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes :

1° données d'identification d'un parent ;

2° données de communication d'un parent ;

3° données d'identification d'un élève ;

4° données relatives aux études et formation et plus particulièrement, la sous-catégorie de données relatives au parcours scolaire d'un élève ;

5° données relatives à la santé de l'élève.

La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de renseigner l'avis de l'école sur la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants :

a) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;

2° une rubrique relative au suivi des apprentissages durant l'année précédant la possible année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants :

a) l'observation des difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et les actions de soutien mises en place par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaires du centre PMS, pour surmonter ces difficultés ;

b) le cas échéant, les points d'appui de l'élève observés par l'équipe éducative ;

c) le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ;

d) le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;

e) l'avis circonstancié de l'équipe éducative, reprenant la motivation du caractère favorable ou non de l'avis de l'école ;

f) le cas échéant, le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1- 12, § 1er, alinéa 3, 3° ;

3° une rubrique relative à la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis de l'école ;

4° une rubrique qui, en cas d'avis favorable, reprend les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants :

a) les difficultés d'apprentissage persistantes qui seront soutenues, les actions pédagogiques mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;

b) le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;

5° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données relatives à l'identification du directeur de l'école ou son délégué. Elle ne contient pas de donnée relative à la santé. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner l'avis du centre PMS sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-12, § 2. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification du centre PMS qui reprend les éléments suivants :

a) les informations relatives à l'identification du centre PMS compétent ;

b) les informations relatives à l'identification du directeur du centre PMS ;

2° une rubrique relative à l'avis du centre comprenant les éléments suivants :

a) l'avis circonstancié de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS reprenant les informations relatives aux moyens mis en oeuvre par ladite équipe pour remédier aux difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et aux résultats y relatifs ;

b) la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis du centre PMS ;

3° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du directeur du centre PMS. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 5. L'onglet visé au paragraphe 2, 4°, permet de renseigner la décision du Service général de l'Inspection sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-13. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien ;

2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;

3° une rubrique relative à la validation de la décision et à la date de cette décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données d'identification de l'inspecteur chargé de rendre un avis sur la demande de maintien. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 6. L'onglet visé au paragraphe 1er, 5°, permet de renseigner, en cas de désaccord avec la décision du Service général de l'Inspection, le recours des parents, conformément à l'article 2.3.1-14. Il comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants :

a) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par le recours ;

b) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;

c) les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ;

d) les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ;

2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants :

a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;

b) le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;

3° une rubrique relative à la motivation du recours qui reprend les éléments suivants :

a) les moyens invoqués par les parents pour contester la décision du Service général de l'Inspection ;

b) les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur recours ;

4° une rubrique relative à la validation du recours et à la date de ce recours.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification d'un parent. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 7. L'onglet visé au paragraphe 1er, 6°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours, conformément à l'article 2.3.1-16. Elle comprend les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'identification du président de la Chambre de recours ;

2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;

3° une rubrique relative à la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du président de la Chambre de recours. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9.

§ 8. L'onglet visé au paragraphe 1er, 7°, schématise et synthétise les différentes étapes de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel. Elle informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la procédure en reprenant les rubriques suivantes :

1° une rubrique relative à l'introduction de la demande de maintien ;

2° une rubrique reprenant, le cas échéant, la date de la renonciation à la demande de maintien ;

3° une rubrique relative à l'avis de l'école reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;

4° une rubrique relative à l'avis du centre PMS reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;

5° une rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par le Service général de l'Inspection ;

6° une rubrique relative, le cas échéant, à l'introduction d'un recours par les parents reprenant la date de l'introduction du recours ;

7° une rubrique relative, le cas échéant, à la décision de la Chambre de recours reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par la Chambre de recours.

§ 9. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " du DAccE en reprenant les onglets et les rubriques visées par le présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 11, 031; En vigueur : 28-08-2023>