Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2-21
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base
A l'issue de l'examen, le jury se réunit pour délibérer sur chaque candidat. Il tient compte des prestations aux deux épreuves de manière égale. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les candidats retenus reçoivent le certificat d'études de base.
Un procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du président et des membres. La liste des candidats ayant obtenu le certificat d'études de base figure également dans le procès-verbal.
Le registre est conservé durant dix ans dans les archives de l'inspection.