Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.4.1-1

LIVRE II. - Du tronc commun — TITRE IV. - Du changement d'école

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Un élève ne peut s'inscrire dans une école après le premier jour de l'année scolaire, s'il est déjà régulièrement inscrit dans une autre école ou dans une autre implantation bénéficiant du comptage séparé du même niveau d'enseignement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en première année de l'enseignement secondaire ou, par application de l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'il fait l'objet d'une délibération au début de l'année scolaire, l'élève régulièrement inscrit pour l'année en cours est autorisé à s'inscrire dans une autre école ou une autre implantation bénéficiant du comptage séparé jusqu'au 15 septembre.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'élève peut changer d'école dans les cas suivants :

1° le changement de domicile ;

2° la séparation des parents entrainant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;

3° le changement répondant à une mesure de placement prise en exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 29 avril 2004 relative à l'Aide à la jeunesse, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et la réparation du dommage causé par ce fait, ou du Code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;

4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;

5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents ;

6° l'impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l'hébergement de l'élève de le maintenir dans l'école choisie au départ, en raison de l'acceptation ou de la perte d'un emploi ;

7° la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d'un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l'élève bénéficiait de l'un de ces services et que la nouvelle école lui offre ledit service ;

8° l'exclusion définitive de l'élève de l'autre école ;

9° en ce qui concerne l'enseignement primaire, la non-organisation au sein de l'école ou de l'implantation d'origine de l'année d'études que doit fréquenter l'élève.

Lorsqu'une de ces circonstances autorise le changement d'école pour un élève, l'autorisation peut aussi valoir pour ses frères et soeurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.

§ 3. En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l'intérêt de l'élève, un changement d'école peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés au paragraphe 2.

On entend notamment par nécessité absolue au sens de l'alinéa 1er les cas où l'élève se trouve dans une situation de difficultés psychologique ou pédagogique telle qu'un changement d'école s'avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents ou par l'élève majeur auprès du directeur de l'école fréquentée par l'élève. Après audition des parents ou de l'élève majeur, le directeur peut :

1° autoriser le changement d'école. L'autorisation est transmise pour information au Service général de l'Inspection.

Par dérogation, lorsqu'une école connait un taux de changement d'école supérieur au taux arrêté par le Gouvernement, l'avis motivé du directeur est transmis au service d'inspection concerné dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande de changement d'école.

Dans ce cas, après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du Service général de l'Inspection dans ce délai est assimilé à un avis favorable.

a) si l'avis du service d'inspection est favorable, le changement d'école est autorisé ;

b) si l'avis du service d'inspection est défavorable, la demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.

2° refuser le changement d'école. Il transmet sa décision au service d'inspection concerné, accompagné d'un avis motivé, dans les trois jours ouvrables scolaires de l'introduction de la demande du changement d'école.

Après audition des parents ou de l'élève majeur, le service d'inspection émet un avis motivé à propos de la demande dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Le défaut d'avis du service d'inspection dans ce délai est assimilé à un avis favorable.

La demande accompagnée des avis motivés émis par le directeur et par le service d'inspection concerné est transmise sans délai aux services du Gouvernement qui statuent dans les dix jours ouvrables scolaires à dater de la réception de la demande. Dans ce cas, l'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un accord.

§ 4. Le Gouvernement définit les modalités d'application du présent article.

Änderungsgeschichte
  • (1)<DCFR 2022-02-24/18, art. 48, 009; En vigueur : 01-09-2019>
  • (2)<DCFR 2022-03-31/35, art. 26, 014; En vigueur : 29-08-2022>