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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.4-1

TITRE Ier. [1 - De la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des — CHAPITRE IV. [1 - Le plan de formation des écoles, des Centres PMS et des pôles territoriaux]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

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Lors de l'élaboration du plan de pilotage, le directeur de l'école, en collaboration avec l'équipe éducative conçoit le plan de formation de l'école. Conformément à l'article 1.5.2-3, 6°, b), le plan de formation fait partie intégrante du plan de pilotage de l'école.

Tous les six ans, le directeur du Centre PMS conçoit, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du Centre PMS, le plan de formation du centre PMS.

Lors de l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, le directeur de l'école siège du pôle territorial, en collaboration avec le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial, conçoit le plan de formation du pôle territorial. Ce plan de formation fait partie intégrante de l'annexe relative au pôle territorial.

Le directeur, en collaboration avec l'équipe éducative de l'école et, le cas échéant avec le(s) délégué(s) à la coordination pédagogique, pilote le processus formatif au sein de l'école. Le directeur d'un Centre PMS, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire des PMS, pilote le processus formatif au sein du Centre. Le directeur de l'école siège, en collaboration avec le coordonnateur du pôle territorial et avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire, pilote le processus formatif au sein du pôle territorial. Le directeur de l'école, le directeur du Centre PMS ou le directeur de l'école siège du pôle territorial assure notamment :

1° la concrétisation du plan de formation auprès de l'équipe ; ;

2° le soutien et le suivi du processus formatif notamment l'après-formation ;

3° l'évaluation interne de la mise en oeuvre du processus formatif.

Le plan de formation :

1° identifie les besoins collectifs de développement professionnel concernant soit l'ensemble de l'équipe, soit une partie de celle-ci. Ces besoins sont notamment identifiés sur la base des compétences indispensables à déployer collectivement pour répondre adéquatement aux objectifs spécifiques définis par l'école, par le Centre PMS ou par le pôle territorial ;

2° précise les orientations et thèmes de formation professionnelle continue prioritaires visés à l'article 6.1.5-6, § 2, qui sont indispensables pour répondre à chacun des besoins identifiés collectivement ;

3° précise la manière dont l'école, le Centre PMS ou le pôle territorial envisage de transférer les acquis de formation.

Le Gouvernement fixe le canevas de plan de formation. Pour les écoles et les pôles territoriaux, ce canevas est intégré au canevas de plan de pilotage des écoles visé à l'article 1.5.2-1 et de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1..

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2022>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 18, 025; En vigueur : 28-08-2023>
  • (3)<DCFR 2025-07-16/13, art. 37, 039; En vigueur : 25-08-2025>
  • (4)<DCFR 2026-06-25/05, art. 34, 048; En vigueur : 10-07-2026>