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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.5-2

CHAPITRE V. [1 - Du pilotage de la formation professionnelle continue]1 — Section II. [1 - Du Conseil de la formation professionnelle continue ]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. Il est créé auprès de la Commission de pilotage un Conseil de la formation professionnelle continue (CoFoPro) chargé d'assurer la concertation opérationnelle des acteurs de la formation professionnelle continue et d'instruire les aspects stratégiques de la formation professionnelle continue pour la Commission de pilotage. Dans ce cadre, le Conseil de la formation professionnelle continue est chargé des missions suivantes :

1° analyser les besoins identifiés en matière de formation professionnelle continue sur la base des éléments visés à l'article 6.1.5-5 ;

2° remettre à la Commission de pilotage l'avis visé à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 2;

3° remettre à la Commission de pilotage les propositions d'amendements annuels éventuels conformément à l'article 6.1.5-7, § 1er, alinéa 4;

4° assurer la cohérence et la complémentarité des formations organisées aux niveaux de l'interréseaux et de chacun des réseaux; dans ce cadre il propose une répartition entre les formations du niveau interréseaux et celles du niveau réseau ; à ce titre, il veille au respect de la disposition prévue à l'article 6.1.3-3, § 2, et, s'il échet, soumet à la Commission de pilotage l'arbitrage des désaccords;

5° remettre à la Commission de pilotage un avis sur les critères et les conditions permettant la validation de nouvelles modalités de formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-11, § 2 ;

6° formuler des propositions et avis à la Commission de pilotage sur les critères d'évaluation et les indicateurs de suivi pour les formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux;

7° réaliser et présenter à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations conformément au paragraphe 2 ;

8° remettre tout avis requis par une disposition décrétale;

9° réaliser toute analyse complémentaire à la demande de la Commission de Pilotage.

§ 2. Tous les trois ans, le Conseil de la formation professionnelle continue réalise et présente à la Commission de pilotage un bilan trisannuel des formations professionnelles continues visées par le présent titre. Ce bilan se fonde notamment sur :

1° le rapport trisannuel réalisé par l'Institut de la Formation professionnelle continue conformément à l'article 6.1.5-12 ;

2° des rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement établis, chacun pour ce qui le concerne, par Wallonie-Bruxelles Enseignement et par chaque Fédération de pouvoirs organisateurs ;

3° le rapport visé à l'article 6.1.5-13.

Ce bilan comprend :

1° l'analyse des formations du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux selon les critères d'évaluation et d'indicateurs de suivi adoptés par la Commission de Pilotage ;

2° la prise en compte de l'articulation du niveau de l'interréseaux et du niveau des réseaux ;

3° la prise en compte de l'articulation entre la formation initiale des enseignants et la formation professionnelle continue ;

4° la formulation de propositions d'adaptation ou d'amélioration du processus de la formation professionnelle continue, notamment par l'identification d'investigations nécessaires.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/28, art. 2, 007; En vigueur : 16-06-2021>