Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.9-8

Chapitre 9. [1 - Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles]1 — Section 4. [1 - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

- § 1er. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel avec le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture.

§ 2. Les entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur, mais peuvent également être demandés par le membre du personnel.

Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci.

L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu.

Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans.

L'entretien de développement professionnel se fonde sur :

1° l'exécution de la lettre de mission ;

2° la mise en pratique des compétences professionnelles qui ont été mentionnées dans l'appel à candidatures ;

3° la mise en oeuvre du contrat d'objectifs.

Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/44, art. 4, 032; En vigueur : 01-01-2024>