Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.1-1
TITRE II. [1 - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en — CHAPITRE Ier. [1 - Définitions]1
Dans le cadre du présent titre, on entend par :
1° convention de coopération : la convention visée à l'article 6.2.2-6 liant une école coopérante à un pôle territorial ;
2° convention de partenariat : la convention visée à l'article 6.2.2-4 liant une ou plusieurs écoles partenaires à un pôle territorial ;
3° école coopérante : l'école d'enseignement ordinaire dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de coopération avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont la coopération a été actée par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
4° école partenaire : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur a conclu une convention de partenariat avec le pouvoir organisateur du pôle territorial ou dont le partenariat a été acté par son pouvoir organisateur lors de la fixation du ressort d'un pôle territorial ;
5° école siège : l'école d'enseignement spécialisé dont le pouvoir organisateur organise un pôle territorial conformément à l'article 6.2.2-1 ;
6° besoins spécifiques sensori-moteurs : les besoins spécifiques visés à l'article 1.3.1-1, 5°, permanents ou semi-permanents résultant de déficiences physiques, déficiences visuelles ou déficiences auditives ;
7° ressort : l'ensemble d'écoles partenaires ou coopérantes relevant d'un pôle territorial organisé par un seul et même pouvoir organisateur visé à l'article 6.2.2-8;
8° coordonnateur du pôle territorial : la personne placée sous l'autorité du directeur et du pouvoir organisateur de l'école siège du pôle territorial et qui exerce les missions visées à l'article 6.2.6-3.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
- (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 29, 025; En vigueur : 28-08-2023>
Verweist auf
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 8