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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.2.5-1

CHAPITRE V. [1 - Du financement des pôles territoriaux]1 — Section 1. [1 - Des conditions d'admission au financement]1

In KraftAmtlicher Text

FRNL (Übersetzung)

Für diesen Text gibt es keine konsolidierte deutsche Fassung (Justel veröffentlicht nur Französisch und Niederländisch); angezeigt wird die französische Fassung.

§ 1er. La Communauté française subventionne les pôles territoriaux respectant les conditions établies par la loi, le décret et la norme réglementaire.

Les services du gouvernement sont chargés de vérifier que chaque pôle territorial respecte, en outre, les obligations suivantes :

1° se soumettre au contrôle du Service général de l'inspection ;

2° disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves.

§ 2. La Communauté française prend en charge les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.

Les traitements ou les subventions-traitements visent à rémunérer le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial.

Elle paie directement et mensuellement les traitements et les subventions-traitements aux membres du personnel des pôles territoriaux.

Sauf dispositions contraires, les traitements et subventions-traitements sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles.

§ 3. La Communauté française verse annuellement, selon le cas, une dotation ou une subvention de fonctionnement destinée à couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux qu'elle organise ou qu'elle subventionne.

Les dotations ou les subventions de fonctionnement visent aussi à couvrir les frais relatifs au fonctionnement et à l'équipement des pôles territoriaux et au remboursement des frais kilométriques générés par les membres du personnel des pôles territoriaux bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements.

Ces moyens de fonctionnement visent également à couvrir le remboursement, au pouvoir organisateur d'une école partenaire ou d'une école partenaire spécifique, de ces mêmes frais lorsqu'ils ont été générés par des membres du personnel de l'école partenaire ou partenaire spécifique concernée bénéficiant de traitements ou de subventions-traitements dans le cadre des missions qu'ils exercent au sein du pôle territorial ou pour le compte de celui-ci.

Elle paie les dotations ou les subventions de fonctionnement au pouvoir organisateur du pôle territorial.

Sauf dispositions contraires, les dotations et subventions de fonctionnement sont prises en charge par la Communauté française selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles applicables aux écoles.

§ 4. Sans préjudice de la procédure particulière visée aux articles 6.2.2-4, § 2, alinéas 3 et suivants, et 6.2.2-6, § 2, alinéas 3 et suivants, si un pouvoir organisateur ne se conforme pas aux conditions visées au paragraphe 1er, le gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite dans un délai de trente jours ouvrables scolaires à dater de cette mise en demeure, à se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et à rétablir la légalité.

Si, dans le délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur apporte la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, les dotations ou les subventions de fonctionnement continuent à lui être octroyées. Les services du gouvernement devront néanmoins diligenter, dans un délai de six mois à dater de la réponse du pouvoir organisateur, une mission de contrôle afin de s'assurer que la ou les disposition(s) contrevenue(s) sont désormais respectées.

Si, à l'échéance du délai de trente jours ouvrables scolaires visé à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées et pour rétablir la légalité, le gouvernement lui applique un retrait de 5 % de la dotation ou de la subvention de fonctionnement du pôle territorial accordés conformément au paragraphe 3, et calculées sur la base des dotations ou des subventions octroyées lors de l'année scolaire précédente.

Si après six mois à dater de la décision de retrait de 5 % des dotations ou subventions de fonctionnement, le pouvoir organisateur n'a toujours pas apporté la preuve qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer à la ou aux disposition(s) contrevenue(s) et pour rétablir la légalité, le gouvernement peut suspendre l'octroi des dotations ou des subventions de fonctionnement du pôle territorial pour une durée indéterminée.

Les dotations ou les subventions de fonctionnement sont rétablies par le gouvernement à la date, actée par les Services du gouvernement, à laquelle toutes les conditions visées au paragraphe 1er auront été à nouveau respectées.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par DCFR 2021-06-17/29, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2021>
  • (2)<DCFR 2023-07-20/47, art. 33, 025; En vigueur : 28-08-2023>