CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 14:25/1
Section 5. Disposition propre à la société en nom collectif.
Chaque titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires ayant voté contre la transformation transfrontalière à l'assemblée générale et l'ayant communiqué comme tel à la société préalablement au vote, le cas échéant à l'adresse électronique mentionnée dans le projet de transformation ou à l'adresse électronique visée à l'article 2:31, a le droit de démissionner de la société si et dans la mesure où il exerce ce droit à l'assemblée générale qui décide de procéder à la transformation transfrontalière.
La démission donne droit au remboursement du titre à une valeur équivalente à la valeur du titre mentionnée dans le projet de transformation visé à l'article 14:18, 11°.
Le paiement de cette part de retrait ne peut être effectué qu'après que la société a donné satisfaction aux créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de trois mois visé à l'article 14:19, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie, mais ne peut intervenir au-delà de deux mois après la date à laquelle la transformation transfrontalière prend effet conformément à la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.
Les articles 5:142, 5:143, 6:115, 6:116 et 7:212 ne sont pas applicables.
Les articles 5:145, 5:154, 6:120 et 7:215 ne sont pas non plus applicables.
Un titulaire d'actions ou de parts bénéficiaires ayant voté contre la transformation transfrontalière à l'assemblée générale de la manière prévue à l'alinéa 1er et qui n'est pas satisfait de la soulte en espèces offerte à l'article 14:18, 11°, peut porter la contestation devant le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société qui se transforme, siégeant en référé, dans le mois suivant la date de l'assemblée générale qui se prononce sur la transformation transfrontalière. Cette contestation ne dispense pas la société de payer la soulte en espèces offerte, visée à l'article 14:18, 11°, dans les limites fixées à l'alinéa 3.
Les parts ou actions de l'associé ou actionnaire démissionnaire sont détruites au moment où la transformation transfrontalière prend effet conformément au droit de la juridiction vers laquelle la société transfère son siège.
Änderungsgeschichte
- (1)<Inséré par L 2023-05-25/04, art. 79, 013; En vigueur : 16-06-2023>
Verweist auf
- CSA Art. 14
- CSA Art. 2
- CSA Art. 5