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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 2:78

Section 2. Liquidation des sociétés. — Sous-section 1re. Dispositions générales.

In KraftAmtlicher Text

Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal du siège de la société.

L'homologation est sollicitée sur requête du liquidateur.

Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation lorsqu'il estime que le déplacement du siège est utile à la liquidation.

Un acte portant transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être valablement déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 1°, que si une copie de la décision d'homologation du tribunal y est jointe.