CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 5:141
CHAPITRE 2. Maintien du patrimoine de la société. — Section 1re. Des distributions aux actionnaires et tantièmes
L'assemblée générale a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant des distributions.
Les statuts peuvent déléguer à l'organe d'administration le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143, à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Verweist auf
- CSA Art. 5