C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.76
TITRE 4. - Copropriété
Dispositions applicables
Chaque forme de copropriété qui est créée volontairement est régie par le contrat. Sauf clause contraire et sous réserve de ce qui suit, les dispositions du titre 4, sous-titre 1er, s'appliquent.