C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.146
Sous-section 2. Les restitutions
Période d'attente
§ 1er. Tant que la condition est pendante, chaque partie doit s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux droits qui résulteraient pour l'autre partie de la réalisation de la condition.
§ 2. Sans préjudice des dispositions protectrices des tiers de bonne foi, en cas de réalisation de la condition suspensive, sont inopposables au créancier d'une obligation de donner une chose certaine, s'ils surviennent alors que la condition était pendante:
1° les actes de disposition et les actes anormaux d'administration accomplis par le débiteur; et
2° l'indisponibilité résultant d'une saisie ou d'une situation de concours, telle que la faillite, affectant le patrimoine de ce débiteur.
L'alinéa 1er est d'application conforme à la condition résolutoire.
§ 3. Chaque partie peut accomplir tout acte conservatoire des droits dont elle bénéficierait en cas de réalisation de la condition.