C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.153
Sous-section 2. Les restitutions
Renonciation au terme suspensif
Une partie peut renoncer au terme suspensif prévu dans son intérêt exclusif, tant que celui-ci n'est pas échu.
Le terme est présumé prévu dans l'intérêt exclusif du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la loi ou de l'intention des parties, eu égard à la nature et à la portée du contrat, qu'il a été prévu dans l'intérêt exclusif du créancier ou dans celui des deux parties.