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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.153

Sous-section 2. Les restitutions

In KraftAmtlicher Text

Renonciation au terme suspensif

Une partie peut renoncer au terme suspensif prévu dans son intérêt exclusif, tant que celui-ci n'est pas échu.

Le terme est présumé prévu dans l'intérêt exclusif du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la loi ou de l'intention des parties, eu égard à la nature et à la portée du contrat, qu'il a été prévu dans l'intérêt exclusif du créancier ou dans celui des deux parties.