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C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations

C.civ. Art. 5.235

Section 4. La demeure du créancier

In KraftAmtlicher Text

Remplacement du débiteur

Si la prestation s'y prête, le créancier a le droit de se faire autoriser par le juge à exécuter lui-même l'obligation ou à la faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur.

Le créancier a le droit de demander la destruction de tout ce qui a été fait par contravention à l'obligation et de se faire autoriser à y procéder aux frais du débiteur.

Le juge peut condamner le débiteur au paiement d'un montant provisionnel aux fins de remboursement des frais exposés pour le remplacement.