C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.226
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Emploi du numéraire
§ 1er. Il est fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi du numéraire, de l'argent, provenant du prix des meubles qui ont été vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs.
Ce délai peut être prolongé, s'il y a lieu.
§ 2. Le grevé est pareillement tenu de faire emploi du numéraire provenant des créances recouvrées et des remboursements de rentes, et ce, dans les trois mois au plus tard après qu'il a reçu ce numéraire.
§ 3. Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des biens dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne peut l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
§ 4. L'emploi ordonné par les paragraphes 1er à 3 est fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.