C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.239
Section 8. Révocation et caducité des testaments
Donation de la quotité disponible
Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.
En cas de concours avec d'autres héritiers ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession les droits qui lui sont reconnus au titre 1er, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.
Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.