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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.261

Section 8. Révocation et caducité des testaments

In KraftAmtlicher Text

Actes à inscrire

§ 1er. Sont inscrits dans le registre central des testaments:

1° les testaments tels que précisés à l'article 4, 1, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, ci-après dénommée "la Convention";

2° le retrait, la révocation et toutes les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article, comme il est précisé à l'article 4, 2, de la Convention.

Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas applicables aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

§ 2. Le système d'inscription des testaments établi par la Convention est étendu:

1° aux institutions contractuelles entre époux qu'elles soient ou non insérées dans une convention matrimoniale;

2° aux pactes successoraux, qu'ils soient ou non insérés dans une convention matrimoniale;

3° aux déclarations de maintien visées à l'article 66, § 2, alinéas 3, 2°, et 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

§ 3. Le notaire inscrit les actes visés aux paragraphes 1er et 2.