C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.71
Section 3. Règles communes à tout partage
Principe du partage net
§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au paiement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille, appartenant à la masse, n'y paraissent pas suffire.
§ 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant:
1° le numéraire et les comptes en banque;
2° les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;
3° les meubles corporels;
4° les immeubles.
§ 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er en fournissant une garantie suffisante contre tout recours.
§ 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire.