C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4
Section 8. Révocation et caducité des testaments
242. Prohibition de principe des pactes successoraux
§ 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contracter aucune obligation ou conclure aucune convention relative aux attributs de la qualité d'héritier ou de légataire, sauf dans les cas prévus par la loi. On ne peut davantage faire aucune stipulation ou conclure aucune convention relative à la succession future d'un tiers, sauf dans les cas prévus par la loi.
Ainsi, toute convention relative à l'option héréditaire, au principe ou aux modalités du rapport ainsi qu'au principe ou aux modalités de la réduction concernant une succession non ouverte est prohibée, sauf dans les cas prévus par la loi.
§ 2. Les conventions ou stipulations à titre gratuit relatives à la propre succession future d'une partie ne peuvent être conclues ou établies, sauf dans les cas prévus par la loi.
§ 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie qui concernent l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf dans les cas prévus par la loi.