C.civ. · Code civil — Livre 6 : La responsabilité extracontractuelle
C.civ. Art. 6.14
Section 2. - Responsabilité du fait d'autrui
Responsabilité du commettant
§ 1er. Le commettant est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par son préposé pendant et à l'occasion de l'exercice de sa fonction, résultant de sa faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité.
Le commettant est la personne qui, en fait, peut exercer pour son propre compte une autorité et une surveillance sur les actes d'une autre personne.
§ 2. La personne morale de droit public est responsable sans faute du dommage causé à des tiers par les membres de son personnel pendant et à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, résultant de leur faute ou d'un autre fait générateur de responsabilité, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils ont agi dans l'exercice de la puissance publique.
Zitiert von
- L. circulation routière Art. 67
- L. protection jeunesse Art. 61
- L. protection jeunesse Art. 61_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 61_REGION_FLAMANDE
- Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonné Art. 123/20
- Codification des dispositions décrétales relatives à l'ensei Art. II.355/1
- Code belge de la Navigation Art. 2.3.1.19
- Code belge de la Navigation Art. 3.3.1.2
- Code belge de la Navigation Art. 4.1.1.5
- Code belge de la Navigation Art. 4.1.1.7