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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 10.1

Titre 10 – Fin de l’exercice de la profession

In KraftAmtlicher Text

L’avocat qui entend demander son omission en avise au plus vite son bâtonnier. Il procède à la liquidation ou à la cession de son cabinet. Il avise ses clients. Il veille à procéder à la clôture ou à la reprise de son ou de ses comptes de qualité, conformément à l’article 4.71 § 5 du présent code (mod. par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 -E.E.V. 01.11.2020). Il organise la conservation de ses archives. Il en fait rapport à son bâtonnier.

Änderungsgeschichte
  • Règlement du 24.03.2014 – M.B. 05.05.2014 - E.E.V. 01.09.2014