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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 2.13

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 2 –Médiation

In KraftAmtlicher Text

Si le médiateur est désigné par voie judiciaire ou à l’intervention des conseils des parties, il informe dans les meilleurs délais le greffe ou les conseils de l’acceptation ou du refus de sa mission. Si le médiateur est consulté directement par les parties, il s’enquiert de l’intervention éventuelle de conseils et veille, le cas échéant, à avertir ceux-ci de sa mission. Dès le début de son intervention, le médiateur informe les parties et, le cas échéant, leurs conseils, des règles applicables en matière de médiation, du rôle qu’y jouent les conseils juridiques et techniques et du coût de la médiation ; il s’assure de leur bonne compréhension du processus de médiation ; il acte le consentement écrit des parties à la médiation. Ce consentement à la médiation est signé par les parties et le médiateur. Il contient l’engagement des parties à respecter les règles applicables en matière de médiation et insiste particulièrement sur celle de la confidentialité. Le médiateur invite les parties à soumettre ce texte à leurs conseils.

Änderungsgeschichte
  • M.B. 17.01.2013