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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 2.24bis

Titre 2 – Compatibilités, incompatibilités et activités spécifiques — Chapitre 2. Activités spécifiques — Section 3 – Défense d'un mineur

In KraftAmtlicher Text

L’avocat qui souhaite s’inscrire à la permanence organisée sous l’égide de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone par application de l’article 2bis, § 1er de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive pour assister un mineur doit avoir suivi la formation spécifique prévue par les Ordres et répondre aux conditions prévues à l’article 2.24 §§ 3 et 4. L’avocat inscrit à cette permanence dans le cadre des missions Salduz IV (mineur privé de liberté) et III (mineur convoqué) : 1. n’accepte, hormis les sollicitations formulées directement par son client, que les demandes transmises par le système électronique de permanences organisé par l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et l’Orde van de Vlaamse Balies et les demandes émanant du système mis en place par son Ordre ; 2. durant le temps de sa permanence Salduz IV, veille à répondre à toutes les demandes qui lui sont adressées et assure l’assistance effective des mineurs ; 3. n’a, avec les services de police, le parquet ou le juge d’instruction, que les communications téléphoniques tendant à l’organisation de l’assistance effective à l’interrogatoire (lieu de l’interrogatoire, heure d’arrivée, durée probable, nature des faits reprochés au mineur privé de liberté et prévention des conflits d’intérêts) ; 4.réalise la concertation confidentielle sur le lieu de l’audition lorsqu’il assiste le mineur privé de liberté ; 5. réalise la concertation confidentielle de préférence à son cabinet lorsque le mineur est convoqué, et à défaut sur le lieu de l’audition en veillant à disposer d’un temps suffisant afin d’avoir une concertation utile ; 6. assiste le mineur privé de liberté ou convoqué lors de sa première audition et lors de toutes les auditions ultérieures ; 7. s’assure, lors de son contact avec le mineur, de sa bonne compréhension de ses droits et, le cas échéant, les lui explique dans un langage compréhensible en fonction de son âge.

Änderungsgeschichte
  • inséré par règl. du 18.05.2020 – M.B. 16.06.2020 – E.E.V. 01.10.2020