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Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021

Code déonto. avocat Art. 4.81ter

Titre 1er. — Chapitre 8. Fonds de tiers (modifié par règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – — Section 5 – Membres de barreaux étrangers établis en Belgique et membres de barreaux

In KraftAmtlicher Text

L’avocat inscrit d’une part au tableau ou à la liste des stagiaires d’un Ordre d’avocats membre de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, d’autre part à une organisation professionnelle d’avocats d’un autre Etat membre de l’Union européenne et qui dispose dans cet Etat d’un compte de qualité n’est autorisé, pour ses activités d’avocat exercées au travers de son cabinet établi en Belgique, à faire usage de ce compte que si celui-ci bénéficie, dans l’Etat où il est ouvert, de mécanismes de protection des clients et des tiers analogues à ceux qui résultent des articles 446quater du code judiciaire et 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et pour autant qu’il soit soumis à un contrôle par l’autorité compétente de cet Etat au moins analogue à celui qui est mis en place par le présent chapitre. Dans ce cas, l’avocat concerné peut être, à sa demande, dispensé par le bâtonnier d’en faire le rapport annuel visé à l’article 4.78bis du présent code. Il transmet au bâtonnier, à première demande, le rapport qu’il établit dans cet autre Etat, s’il y est prévu. En toute hypothèse, il autorise irrévocablement le bâtonnier à obtenir de l’autorité compétente de cet Etat, toute information à propos du compte de qualité dont il y disposerait et des opérations qui y sont réalisées.

Änderungsgeschichte
  • règl. du 15.06.2020 – M.B. 09.07.2020 – E.E.V. 01.11.2020