Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 5.7
Titre 5 – Information vers le public et relations avec les clients — Chapitre 1. Publicité
L’avocat qui démarche respecte les conditions fixées aux articles 5.3 à 5.5 et les règles ci-après : 1. Il prend personnellement contact avec le client potentiel; en règle, il lui adresse un écrit et ne pratique par voie de communication orale qu’à l’égard d’un client existant, d’un ancien client ou d’une relation dont il peut raisonnablement estimer qu’il s’attend à ce qu’il lui offre ses services pour l’affaire ou le type d’affaires concernées. 2. Il ne se rend pas chez un client potentiel sans avoir été préalablement invité et autorisé par celui-ci. 3. Il ne profite pas de l’état de faiblesse du client potentiel pour lui proposer un service personnalisé relatif à la situation ou la procédure à laquelle il est confronté. 4. Il s’abstient de toute démarche qui altère ou est susceptible d’altérer la liberté de choix ou de conduite du client.
Änderungsgeschichte
- Règlement du 25.03.2013 – M.B. 16.04.2013 – E.E.V. 01.08.2013