Code déonto. avocat · Code de déontologie de l'avocat (Avocats.be) — version au 30.06.2021
Code déonto. avocat Art. 6.33
Titre 6 – Relations avec les confrères — Chapitre 4. Certification de la conformité des copies de pièces à joindre au pourvoi
Lorsqu’une partie, future demanderesse en cassation, souhaite invoquer à l’appui d’un pourvoi un moyen pris de la violation de la foi due à une pièce déposée régulièrement devant le juge du fond et qu’elle ne dispose pas de l’original de cette pièce mais seulement d’une copie, son conseil peut requérir de l’avocat de toute partie à la cause devant le juge du fond qu’il certifie cette copie conforme, selon le cas, à la pièce originale ou à la copie déposée devant ce juge. Si le conseil de la future partie demanderesse en cassation ne dispose ni de l’original de la pièce ni d’une copie de celle-ci, il peut requérir de l’avocat d’une partie au procès devant le juge du fond, qui dispose de la pièce originale, qu’il en tire une copie et la certifie conforme à l’original. L’avocat requis transmet sans délai la pièce certifiée à l’avocat de la partie requérante. Il ne peut subordonner la certification au consentement de son client. Il a le devoir d’y procéder même s’il a été déchargé des intérêts du client depuis le prononcé de la décision contre laquelle un pourvoi est envisagé. S’il n’est pas ou plus en possession de l’original ou d’une copie de la pièce, l’avocat requis le fait savoir aussitôt à l’avocat de la partie requérante. En outre, l’avocat est tenu à une diligence particulière lorsque le délai pour se pourvoir court au moment où la certification de la pièce lui est demandée.
Änderungsgeschichte
- M.B. 17.01.2013