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TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)

TUE Art. 21(ex-article 23)

In KraftAmtlicher Text

1. La Banque peut employer, dans les conditions suivantes, les disponibilités dont elle n'a pas immédiatement besoin pour faire face à ses obligations:

a) elle peut effectuer des placements sur les marchés monétaires,

b) sous réserve des dispositions de l'article 18, paragraphe 2, elle peut acheter ou vendre des titres,

c) elle peut effectuer toute autre opération financière en rapport avec son objet.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 23, la Banque n'effectue, dans la gestion de ses placements, aucun arbitrage de devises qui ne soit directement nécessité par la réalisation de ses prêts ou par l'accomplissement des engagements qu'elle a contractés du fait des emprunts émis par elle ou des garanties octroyées par elle.

3. Dans les domaines visés par le présent article, la Banque agira en accord avec les autorités compétentes des États membres ou avec leur banque centrale nationale.