TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 55(ex-article 53 TUE)
1. Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.
2. Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Maastricht, le sept février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-douze.
(liste de signataires non reproduite)
(1) La République de Bulgarie, la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République d'Autriche, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont devenus membres de l'Union européenne depuis lors.
(2) Ce renvoi n'est qu'indicatif. Pour de plus amples informations, voir les tableaux de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle numérotation des traités.
PROTOCOLES
PROTOCOLE (No 1)
SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;
DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique: