TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 7
Pour l'exécution du présent protocole, la Commission est chargée de suivre le développement des importations dans les États membres de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises. Les États membres communiquent à la Commission, qui en assure la diffusion, toutes informations utiles à cet effet, selon les modalités administratives qu'elle recommande.
ANNEXE AU PROTOCOLE
Pour la mise en œuvre du paragraphe 2 de l'article 4 du protocole relatif aux importations dans l'Union européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, les Hautes Parties Contractantes ont décidé que la quantité de 2 millions de tonnes de produits pétroliers antillais sera répartie comme suit entre les États membres:
Allemagne …
625 000 tonnes
Union économique belgo-luxembourgeoise …
200 000 tonnes
France …
75 000 tonnes
Italie …
100 000 tonnes
Pays-Bas …
1 000 000 tonnes
PROTOCOLE (No 32)
SUR L'ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS AU DANEMARK
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certains problèmes particuliers présentant un intérêt pour le Danemark,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Nonobstant les dispositions des traités, le Danemark peut maintenir sa législation en vigueur en matière d'acquisition de résidences secondaires.
PROTOCOLE (No 33)
SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Aux fins de l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.
PROTOCOLE (No 34)
SUR LE RÉGIME PARTICULIER APPLICABLE AU GROENLAND
Article unique
1. Le traitement à l'importation dans l'Union des produits soumis à l'organisation commune des marchés de la pêche, originaires du Groenland, s'effectue, dans le respect des mécanismes de l'organisation commune des marchés, en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, et sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent, si les possibilités d'accès aux zones de pêche groenlandaises ouvertes à l'Union en vertu d'un accord entre l'Union et l'autorité compétente pour le Groenland sont satisfaisantes pour l'Union.
2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 43 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne toutes mesures relatives au régime d'importation desdits produits, y compris celles relatives à l'adoption desdites mesures.
PROTOCOLE (No 35)
SUR L'ARTICLE 40.3.3 DE LA CONSTITUTION DE L'IRLANDE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES des dispositions ci après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Aucune disposition des traités, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3 de la Constitution de l'Irlande.
PROTOCOLE (No 36)
SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
Article premier
Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Verweist auf
- Const. Art. 40.3.3
- TFUE Art. 157
- TFUE Art. 43
- TUE Art. 4
Zitiert von
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 1 Urteile
- C-216/18 25.07.2018 LM ECLI:EU:C:2018:586