TUE · Traité sur l'Union européenne (version consolidée)
TUE Art. 7
1. La procédure devant le Tribunal de la fonction publique est régie par le titre III du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, à l'exception de ses articles 22 et 23. Elle est précisée et complétée, en tant que de besoin, par le règlement de procédure de ce Tribunal.
2. Les dispositions relatives au régime linguistique du Tribunal sont applicables au Tribunal de la fonction publique.
3. La phase écrite de la procédure comprend la présentation de la requête et du mémoire en défense, à moins que le Tribunal de la fonction publique décide qu'un deuxième échange de mémoires écrits est nécessaire. Lorsqu'un deuxième échange de mémoires a eu lieu, le Tribunal de la fonction publique peut, avec l'accord des parties, décider de statuer sans procédure orale.
4. À tout stade de la procédure, y compris dès le dépôt de la requête, le Tribunal de la fonction publique peut examiner les possibilités d'un règlement amiable du litige et peut essayer de faciliter un tel règlement.
5. Le Tribunal de la fonction publique statue sur les dépens. Sous réserve des dispositions particulières du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
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Zitiert von
Rechtsprechung des EuGH zu diesem Artikel · 1 Urteile
- C-216/18 25.07.2018 LM ECLI:EU:C:2018:586